Parmi ceux-là, un arrêté visant à encadrer la « destruction de spécimens de choucas des tours », un oiseau de la famille des corvidés, sur 17 communes de Maine-et-Loire. « La FDGDON (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles) demande une dérogation pour la destruction et la perturbation intentionnelle de 379 choucas des tours dans 17 communes situées dans le nord-ouest du département », précise la LPO. Le code de l’Environnement prévoit en effet des dérogations à l’interdiction de détruire certaines espèces animales sous certaines conditions, notamment s’il n’existe pas d’autres solutions ou si cela ne nuit pas à la conservation de l’espèce. Cependant, « la LPO Anjou a réalisé en 2016 une étude ornithologique sur le choucas de tours sur quelques communes de Maine-et-Loire ; suite à cette étude, nous avons pu émettre des recommandations quant aux mesures de prévention à mettre en place (engrillagement des cheminées et mesures alternatives de protection des cultures). Les méthodes alternatives sont encore peu utilisées et ne sont pas évaluées. La protection des cheminées ne fait que commencer, et ce dispositif ne peut pas encore avoir des effets sur les populations de Choucas. On commence également à utiliser d’autres méthodes de culture (surtout le semis plus profond, qui empêche les choucas de prélever des graines). Enfin, sur les 17 communes concernées, seules 12 communes ont connu une augmentation de la population de choucas supérieure à 10%. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a émis un avis négatif à cette demande de dérogation. La LPO Anjou demande donc à ce qu’un avis défavorable à cet arrêté soit envoyé », souligne l’association.
Protection du blaireau
Un autre arrêté vise à fixer une période complémentaire de la vènerie sous terre pour le blaireau. Une fois encore, la code de l’environnement stipule qu’il est interdit «de détruire […] les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. » Ce qui est le cas de ce mammifère bicolore. « La naissance se fait fin février en Maine-et-Loire, et ce n’est que 5 mois plus tard que les blaireautins cherchent leur nourriture de façon indépendante. De plus, l’arrêté a été annulé en juillet 2023 par le tribunal administratif de Nantes. Des études basées sur des protocoles fiables seraient nécessaires pour affiner la connaissance des effectifs. Il existe également des méthodes alternatives qui permettent de repousser les blaireaux », assure le LPO. Par ailleurs, elle ajoute que « la chasse du blaireau n’est pas indispensable ». Elle explique : « le suivi de l’espèce mis en place depuis plus de 20 ans par la LPO Alsace et le Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace a permis d’acquérir des connaissances sur les populations et le comportement du blaireau. Sur la base de ces éléments, protecteurs de la nature et chasseurs se sont entendus pour retirer le blaireau de la liste des espèces chassables. Le Bas-Rhin est le seul département où le blaireau n’est pas chassé. »
Un période de chasse trop longue
Par ailleurs, l’association de protection s’oppose à un troisième arrêté visant à fixer l’ouverture générale de la chasse à tir dans le Maine-et-Loire du 15 septembre 2024 au 28 février 2025. La Ligue déplore qu’il ne soit pas « prévu une interdiction de chasser au moins 2 jours par semaine. » Elle juge également « la période de chasse du sanglier trop longue, surtout au printemps, période sujette aux dérangements pour la reproduction de la faune ». L’arrêté manquerait également de « mesures pour reconstituer la population de la Perdrix grise, en fort déclin ». Par ailleurs, la chasse du lièvre, prévue à partir d’octobre, « coïncide avec la fin de la période de reproduction de l’espèce, il faudrait n’ouvrir la chasse qu’à partir de novembre. » Et d’ajouter : « Le prélèvement autorisé pour la Bécasse des bois en Maine-et-Loire est aussi trop important au vu des effectifs de l’espèce en Maine-et-Loire. Similairement, le prélèvement de canards et oies autorisé (10 oiseaux par chasseur par jour) est trop important. »
Sanglier et pigeon ramier, des espèces qui font des dégâts ?
Enfin, la LPO Anjou s’oppose à un arrêté qui vise à classer le pigeon ramier et le sanglier comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). « La destruction du sanglier au printemps dérange la faune en période de reproduction. De plus, le temps de chasse (de septembre à février) est bien assez long pour chasser les sangliers. Par ailleurs, il existe des solutions alternatives qui ne sont pas étudiées pour réduire les populations de sangliers, comme les méthodes orales de contraception (on a réussi à éliminer la rage chez le renard par des méthodes d’ingestion orale des populations sauvages). » Pour le pigeon ramier, la LPO estime que la période de chasse est également cause de dérangement pour la faune. « En mars 2025, la destruction du pigeon ramier est une cause de dérangements importants en période de migration pour les populations transpyrénéennes migrant vers la Scandinavie. Cette population migratrice, dont les effectifs périclitent, doit être protégée coûte que coûte : or, un chasseur ne fait pas la distinction en mars lorsqu’ils passent au-dessus du département », ajoute-t-elle.
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