La garde à vue est une mesure privative de liberté prise lors d’une enquête judiciaire à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction. L’infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. La réforme renforce les droits des personnes placées en garde à vue. Elle fait suite à l’obligation de la France de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, notamment concernant le droit d’accès à un – avocat dans le cadre des procédures pénales. Les changements portent sur trois points :
– Elle élargit le cercle des personnes que le gardé à vue peut informer. Celui-ci peut désormais désigner un ami, un collègue ou son employeur, en plus du cercle familial ou de la personne partageant sa vie.
– Aucune audition ne peut désormais se tenir sans avocat. Le gardé à vue peut « dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci » demander à être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. Jusqu’à présent, la première audition pouvait avoir lieu sans avocat si celui-ci ne s’était pas présenté dans un délai de 2 heures (délai de carence). La loi supprime le délai de carence qui permettait jusqu’alors à l’enquêteur de commencer l’interrogatoire, même sans avocat, une fois ce délai expiré. Il n’est donc plus possible d’auditionner le gardé à vue sans son avocat, à moins que ce dernier renonce à son droit ; ou que le procureur de la République justifie par une décision écrite et motivée qu’il est indispensable de procéder immédiatement à l’audition sans attendre l’arrivée de l’avocat. Cette décision peut être prise dans trois cas : pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ; pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté. Dans tous les cas, l’avocat pourra « assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ».
– L’avocat peut désormais consulter non seulement les procès-verbaux des auditions mais aussi ceux des confrontations qui ont eu lieu.
Copyright © IGNIS Communication Tous droits réservés