Dans les départements élisant au moins 3 sénateurs, comme le Maine-et-Loire (ils sont au nombre de 4), l’article L. 295 du code électoral prévoit que : « l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. » L‘article L. 300 du code électoral précise : « chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
Il en résulte que, dans le Maine-et-Loire, les candidats doivent se présenter sur des listes comportant 6 noms (4 sièges à pourvoir + 2 candidats de plus). Les 4 sièges à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes, en fonction du nombre de voix obtenues le 24 septembre. En cours de mandat, les sénateurs démissionnaires ou appelés à exercer des fonctions gouvernementales, sont remplacés au Sénat par le premier suivant de liste disponible.
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